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Prof. Dr. iur. Paul-Henri Steinauer †

Bibliography

Editorial

Ce numéro est presque exclusivement consacré au partage de la succession au sens technique du Titre dix-septième du Code civil. C’est l’ultime étape de la liquidation : la valeur que doit recevoir chaque successeur selon la volonté du défunt ou la loi a été déterminée ; les correctifs nécessaires pour que les réserves héréditaires soient respectées ont au besoin été apportés. Il ne reste plus qu…
Prof. Dr. iur. Paul-Henri Steinauer
successio 2/2021 | S. 104

Le tribunal du partage n’a pas la compétence d’attribuer directement un bien à un héritier

Le tribunal du partage a une compétence étendue pour opérer le partage et attribuer les biens. Il est toutefois lié par les règles légales de partage des art. 610 ss CC. En particulier, si les parties ne se mettent pas d’accord sur l’attribution des lots formés conformément à l’art. 611 al. 2 CC, le tribunal n’a pas la compétence d’attribuer lui-même les lots mais doit procéder…

La présence en Suisse d’actifs successoraux est suffisante pour pouvoir invoquer l’ordre public suisse selon l’art. 27 al. 1 LDIP

Une décision étrangère fondée sur le principe qu’il n’y a pas de succession entre un musulman et un non musulman est contraire à l’ordre public suisse, qui interdit les discriminations en raison des convictions religieuses. La présence en Suisse d’actifs successoraux crée avec notre pays un lien suffisant pour que l’héritier écarté puisse invoquer l’ordre public suisse pour s’opposer à la…
Literatur

Gesetzliche erbrechtliche Nutzniessung

Cet ouvrage est la thèse d’habilitation du Professeur Bernhard Schnyder, telle qu’elle a été acceptée par la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg le 19 février 1970, sur la base des rapports des professeurs Peter Jäggi et Hans Merz. Pour diverses raisons, l’ouvrage n’a pas été publié à ce moment-là et, par la suite, l’auteur a renoncé à une…
Prof. Dr. iur. Paul-Henri Steinauer
successio 1/2017 | S. 89

Testament en faveur du conjoint : legs préciputaire ou règle de partage ?

Même en l’absence de révocation expresse dans le testament postérieur, la volonté du testateur de maintenir le testament antérieur doit être établie par une preuve complète (art. 511 al. 1 CC) ; la seule vraisemblance ne suffit pas, mais il est possible de recourir à des éléments de preuve extérieurs aux dispositions pour cause de mort. Quant à la volonté du disposant de prévoir un…